Dans nos articles précédents, nous avons rappelé qu'il n'existe pas de sanction automatique en cas d'absence de PCS — le risque se situe en cas de contentieux, lorsqu'un juge examine après coup si les obligations légales étaient respectées. Plusieurs catastrophes naturelles meurtrières survenues ces quinze dernières années montrent jusqu'où ce risque contentieux peut aller : au pénal, avec des maires jugés et condamnés pour homicides involontaires. L'affaire la plus documentée, celle de la tempête Xynthia à La Faute-sur-Mer, est devenue une référence en droit des collectivités précisément parce que l'absence de PCS et de DICRIM y a été explicitement retenue par les juges. Voici ce que ces décisions disent exactement — et ce qu'elles ne disent pas.
L'affaire de La Faute-sur-Mer : la décision de référence
Dans la nuit du 27 au 28 février 2010, la tempête Xynthia provoque la submersion d'une digue à La Faute-sur-Mer (Vendée). Vingt-neuf personnes meurent dans la commune, noyées dans des habitations construites en zone basse. L'instruction qui suit met en cause le maire de l'époque, René Marratier, ainsi que plusieurs adjoints et des agents de l'État.
Le 12 décembre 2014, le tribunal correctionnel des Sables-d'Olonne condamne René Marratier à quatre ans de prison ferme pour homicides involontaires. En appel, la cour d'appel de Poitiers (arrêt du 4 avril 2016, n° 16/00199) ramène la peine à deux ans de prison avec sursis, tout en relaxant l'ensemble des autres prévenus. Le parquet général renonce ensuite à se pourvoir en cassation, rendant cette condamnation définitive.
Ce qui fait de cette décision une référence pour notre secteur, ce n'est pas seulement la peine, mais sa motivation. Les juges y caractérisent plusieurs fautes précises à la charge du maire : l'absence de Plan Communal de Sauvegarde, l'absence de diagnostic et de surveillance de la digue, et l'absence d'alerte de la population au moment de la montée des eaux. Ils retiennent par ailleurs un manquement délibéré à une obligation particulière de sécurité prévue par la loi, caractérisé notamment par l'absence d'information biennale des habitants sur les risques et l'absence de Document d'Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM) — alors obligatoires compte tenu de l'exposition de la commune au risque d'inondation. C'est l'un des rares cas où une juridiction pénale a explicitement rattaché l'absence de ces deux documents à la caractérisation d'une faute pénale individuelle du maire, et non à la seule responsabilité civile de la commune.
Une précision mérite d'être ajoutée, car elle est souvent mal comprise : par un arrêt distinct du 2 mai 2018, la chambre criminelle de la Cour de cassation a écarté la responsabilité civile personnelle de René Marratier, jugeant que ses fautes, bien que pénalement graves, n'étaient pas « détachables » de l'exercice de ses fonctions de maire — elles n'ont donc pas engagé son patrimoine personnel. Cette décision ne remet en rien en cause sa condamnation pénale, déjà définitive depuis 2016 : elle distingue seulement deux questions juridiques différentes. Autrement dit, le risque pénal personnel — prison, inscription au casier judiciaire — est bien réel pour le maire ; le risque patrimonial personnel, lui, reste en pratique limité aux cas de faute détachable du service.
Biot (2015) : un PCS qui existait, mais déclenché trop tard
Le 3 octobre 2015, une vague de submersion envahit le rez-de-chaussée de l'EHPAD du Clos Saint-Grégoire, à Biot (Alpes-Maritimes). Plusieurs résidentes meurent noyées. Contrairement à La Faute-sur-Mer, la commune disposait bien d'un PCS, qui prévoyait précisément la mise en alerte des foyers situés en zone inondable — dont l'EHPAD. C'est son déclenchement, et non son existence, qui a été jugé fautif.
Le tribunal correctionnel de Grasse condamne l'ancienne maire, Guilaine Debras, à un an de prison avec sursis pour homicide involontaire (mars 2024) ; en l'absence d'appel, la condamnation devient définitive. Le volet civil est jugé séparément : par un jugement du 15 janvier 2025 (n° 2001668), le tribunal administratif de Nice retient une carence fautive de la maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police (CGCT, art. L. 2212-2 et L. 2212-4). Les faits retenus sont précis : une alerte météo annonçant de fortes précipitations en soirée est reçue par la maire dès 12h46, le département étant par ailleurs placé en vigilance orange « Orages » ; aucune alerte n'est pourtant transmise à l'EHPAD dans la journée, et le PCS n'est déclenché qu'à 21h30, au moment même où l'eau entre dans l'établissement. Le tribunal relève en outre l'ancienneté élective de la maire pour écarter l'argument de la méconnaissance du risque, et rejette l'exonération pour force majeure : l'inondation, pour exceptionnelle qu'elle ait été, n'était ni imprévisible au vu de l'alerte reçue, ni irrésistible, des mesures de protection existant par ailleurs. Il en déduit que cette carence a fait perdre à l'une des victimes une chance sérieuse de ne pas mourir noyée, et condamne la commune à verser environ 34 000 € aux proches.
Cette affaire complète utilement celle de La Faute-sur-Mer : avoir un PCS sur le papier ne suffit pas s'il n'est pas activé à temps au regard des alertes reçues. C'est la cohérence entre l'alerte, le déclenchement effectif du PCS et les mesures de protection concrètes — ici, prévenir un établissement identifié comme vulnérable — que le juge administratif a examinée en détail.
Ce que ces deux affaires montrent
Une précision factuelle s'impose sur la nature de la peine : dans les deux affaires, la condamnation définitive est une peine de prison avec sursis, et non une peine ferme exécutée — seule la condamnation de René Marratier en première instance était une peine ferme, ramenée en appel à du sursis. Mais cette précision ne doit pas minimiser la portée de ces décisions. Ce qui est marquant, ce n'est pas la sévérité de la peine : c'est qu'un maire ait été reconnu pénalement responsable, à titre personnel, de la mort d'administrés survenue pendant une catastrophe qu'il avait la charge de gérer. Une condamnation pour homicide involontaire suppose que le juge retienne une faute individuelle du maire et un lien avec le décès des victimes (Code pénal, art. 121-3) — ce n'est pas seulement la commune qui répond, c'est l'élu lui-même, en tant que personne, au titre de son pouvoir de police.
C'est précisément ce que beaucoup de maires mesurent mal : au-delà de la responsabilité civile de la collectivité, le pouvoir de police du maire en matière de sécurité (CGCT, art. L. 2212-2) s'accompagne d'une responsabilité pénale propre, qui peut être engagée à l'occasion d'une crise — ce que ces deux condamnations rappellent concrètement. Elles montrent aussi deux façons distinctes d'y être exposé : l'absence totale de PCS et de DICRIM à La Faute-sur-Mer, ou un PCS existant mais déclenché trop tard au regard des alertes reçues, à Biot. Un document conforme sur le papier ne suffit donc pas à lui seul : encore faut-il qu'il soit mobilisé au bon moment.
Ce qu'il faut retenir
- Après la tempête Xynthia, l'ancien maire de La Faute-sur-Mer a été condamné à quatre ans de prison ferme en première instance (2014), puis à deux ans avec sursis en appel (Cour d'appel de Poitiers, 4 avril 2016) — une condamnation pénale devenue définitive. Les juges y ont explicitement retenu, parmi les fautes caractérisées, l'absence de PCS et l'absence de DICRIM.
- À Biot, la commune avait un PCS, mais il n'a été déclenché qu'à 21h30, alors que l'alerte météo était connue dès 12h46 et que l'eau envahissait déjà un EHPAD : l'ancienne maire a été condamnée au pénal (un an avec sursis, définitif) et la commune au civil (TA de Nice, 15 janvier 2025, carence fautive, environ 34 000 € de réparation).
- Dans les deux affaires, la condamnation pénale définitive est une peine avec sursis — mais ce qui est marquant, ce n'est pas la sévérité de la peine : c'est la reconnaissance d'une responsabilité pénale personnelle du maire pour des morts survenues pendant une crise qu'il avait la charge de gérer.
- Le pouvoir de police du maire en matière de sécurité (CGCT, art. L. 2212-2) s'accompagne d'une responsabilité pénale propre, trop souvent sous-estimée par les élus, qui peut être engagée à l'occasion d'une catastrophe.
- Un PCS conforme ne suffit pas s'il n'est pas déclenché à temps au regard des alertes reçues : l'existence du document et sa mise en œuvre effective sont deux choses distinctes.